Art. 9
Gestion et contrôle des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontière
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 9
Gestion et contrôle des instruments financiers créés à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontière
[Article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers établis au niveau national, régional, transnational ou transfrontalier et visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion garantit que:
a)
l'opération est conforme au droit applicable, au programme concerné et à la convention de financement concernée, tant au cours de la procédure d'évaluation et de sélection de l'opération que pour la mise en place et la mise en œuvre de l'instrument financier;
b)
les accords de financement contiennent des dispositions relatives aux exigences en matière d'audit et à la piste d'audit, conformément au point 1 e) de l'annexe IV du règlement (UE) no 1303/2013;
c)
les contrôles de gestion sont effectués tout au long de la période de programmation et lors de la mise en place et de la mise en œuvre des instruments financiers conformément à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, et conformément à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no1305/2013 pour le Feader;
d)
les pièces justificatives relatives aux dépenses déclarées comme dépenses éligibles sont:
i)
conservées pour l'opération par l'autorité de gestion, l'intermédiaire financier ou l'organisme qui met en œuvre le fonds de fonds lorsque l'instrument financier est mis en œuvre au moyen d'un fonds de fonds, afin de fournir des preuves de l'utilisation des fonds aux fins prévues, de la conformité avec le droit applicable et de la conformité avec les critères et conditions liés au financement au titre des programmes concernés;
ii)
accessibles de façon à permettre la vérification de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées à la Commission;
e)
les pièces justificatives permettant de vérifier le respect du droit de l'Union et du droit national ainsi que les conditions de financement comprennent au moins:
i)
les documents concernant la mise en place de l'instrument financier;
ii)
les documents spécifiant les contributions de chaque programme à l'instrument financier et au titre de chaque axe prioritaire, les dépenses éligibles dans le cadre des programmes, ainsi que les intérêts et autres gains générés par le soutien provenant des Fonds ESI et la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI, conformément aux articles 43 et 44 du règlement (UE) no 1303/2013;
iii)
les documents relatifs au fonctionnement de l'instrument financier, y compris les documents nécessaires au suivi, à l'établissement de rapports et aux vérifications;
iv)
les documents démontrant la conformité avec les articles 43, 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013;
v)
les documents concernant les sorties des contributions du programme et la liquidation de l'instrument financier;
vi)
les documents concernant les coûts et frais de gestion;
vii)
les formulaires de demande ou des documents équivalents, présentés par les bénéficiaires finaux, accompagnés des pièces justificatives, y compris les plans d'affaires et, le cas échéant, les comptes annuels des exercices précédents;
viii)
lorsqu'ils sont disponibles, les listes de points à vérifier et les rapports émanant des organismes chargés de la mise en œuvre de l'instrument financier;
ix)
les déclarations faites en lien avec l'aide de minimis, le cas échéant;
x)
les accords signés en rapport avec le soutien apporté par l'instrument financier, y compris pour les fonds propres, les prêts, les garanties ou d'autres types d'investissements fournis aux bénéficiaires finaux;
xi)
la preuve que le soutien apporté par l'intermédiaire de l'instrument financier a été utilisé aux fins prévues;
xii)
des registres concernant les flux financiers entre l'autorité de gestion et l'instrument financier, et à tous les niveaux au sein de l'instrument financier jusqu'aux bénéficiaires finaux, et, dans le cas de garanties, la preuve que les prêts sous-jacents ont été décaissés;
xiii)
des registres ou codes comptables distincts pour la contribution du programme versée ou la garantie engagée par l'instrument financier en faveur du bénéficiaire final.
2. Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion et du FEAMP, les autorités de contrôle veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, tant dans le cadre des audits des systèmes que de celui des audits des opérations conformément à l'article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.
Pour les opérations impliquant un soutien des programmes aux instruments financiers au titre du Feader, les organismes d'audit veillent à ce que les instruments financiers soient contrôlés tout au long de la période de programmation jusqu'à la clôture, dans le cadre des audits des systèmes et des audits des opérations, conformément à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).
3. Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre par la BEI en application de l'article 38, paragraphe 4, point b) i), du règlement (UE) no 1303/2013:
a)
l'autorité de gestion mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des vérifications sur place relatives à l'opération en question, au sens de l'article 125, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;
b)
l'autorité d'audit mandate un prestataire opérant au sein d'un cadre commun mis en place par la Commission pour procéder à des audits de l'opération en question.
L'autorité d'audit établit son avis d'audit sur la base des informations fournies par le prestataire mandaté.
4. En l'absence d'un cadre commun établi par la Commission tel que visé au paragraphe 3, l'autorité de gestion soumet une proposition de méthodologie pour la réalisation de vérifications sur place et l'autorité d'audit soumet une proposition de méthodologie pour la réalisation d'audits, destinées à être approuvées par la Commission.
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