Art. 7

Critères de sélection des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 7 Critères de sélection des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers [Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   Lors de la sélection d'un organisme en vue de la mise en œuvre d'un instrument financier conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) ii) et b) iii), du règlement (UE) no 1303/2013, l'autorité de gestion s'assure que cet organisme remplit les exigences minimales ci-après: a) habilitation à effectuer les tâches d'exécution nécessaires, en application du droit de l'Union et du droit national; b) viabilité économique et financière suffisante; c) capacités suffisantes pour mettre en œuvre l'instrument financier, y compris la structure organisationnelle et le cadre de gouvernance fournissant l'assurance nécessaire à l'autorité de gestion; d) existence d'un système de contrôle interne efficace et performant; e) utilisation d'un système comptable fournissant en temps voulu des informations exactes, complètes et fiables; f) l'accord doit être contrôlé par les organismes d'audit des États membres, par la Commission et par la Cour des comptes européenne. 2.   En vue de la sélection d'un organisme visé au paragraphe 1, l'autorité de gestion tient compte de la nature de l'instrument financier à mettre en œuvre, de l'expérience de cet organisme dans la mise en œuvre d'instruments financiers similaires, de l'expertise et de l'expérience des membres de l'équipe proposée, et de la capacité opérationnelle et financière de l'organisme en question. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d'intérêt. Au minimum, les critères de sélection suivants sont utilisés: a) la robustesse et la crédibilité de la méthodologie permettant l'identification et l'évaluation des intermédiaires financiers ou des bénéficiaires finaux (selon le cas); b) le niveau des coûts et frais de gestion liés à la mise en œuvre de l'instrument financier et la méthodologie proposée pour leur calcul; c) les conditions appliquées en ce qui concerne le soutien apporté aux bénéficiaires finaux, y compris la tarification; d) la capacité de mobiliser des ressources pour financer des investissements en faveur de bénéficiaires finaux en complément des contributions du programme; e) la capacité à démontrer une activité supplémentaire s'ajoutant à l'activité en cours; f) dans les cas où l'organisme de mise en œuvre de l'instrument financier alloue ses propres ressources financières à l'instrument financier ou en partage les risques, les mesures proposées pour rapprocher les intérêts respectifs et limiter d'éventuels conflits d'intérêts. 3.   Lorsqu'un organisme — y compris la BEI — qui met en œuvre un fonds de fonds confie à son tour des tâches de mise en œuvre à un intermédiaire financier, il veille à ce que celui-ci satisfasse aux exigences et aux critères visés aux paragraphes 1 et 2.
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