Art. 11

Système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 11 Système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties [Article 42, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   Les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties capitalisées visées à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 sont calculées à la fin de la période d'éligibilité en faisant la somme des obligations de paiement actualisées, aux fins et pour les périodes prévues par ledit article, et conformément aux accords de financement pertinents. 2.   Toutes les ressources restant dans le compte de garantie bloqué après la période visée à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 ou à la suite de la liquidation inattendue de l'instrument financier avant la fin de cette période, sont utilisées conformément à l'article 45 dudit règlement.
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