Art. 12

Critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 12 Critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance [Article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   L'autorité de gestion calcule les coûts et frais de gestion qui peuvent être déclarés comme dépenses éligibles en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 sur la base des critères suivants fondés sur la performance tels que visés à l'article 42, paragraphe 5, dudit règlement: a) le décaissement des contributions fournies par les Fonds ESI; b) les ressources remboursées à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie; c) la qualité des mesures d'accompagnement de l'investissement avant et après la décision d'investissement, afin de maximiser son impact; ainsi que d) la contribution de l'instrument financier aux objectifs et aux réalisations du programme. 2.   L'autorité de gestion informe le comité de suivi créé en vertu de l'article 47 du règlement (UE) no 1303/2013 des dispositions relatives au calcul sur la base de la performance des coûts de gestion engagés ou des frais de gestion de l'instrument financier. Le comité de suivi reçoit chaque année des rapports concernant les coûts et les frais de gestion effectivement versés au cours de l'année civile précédente.
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