Art. 13

Seuils pour les coûts et frais de gestion

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 13 Seuils pour les coûts et frais de gestion [Article 42, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   Pour un organisme qui met en œuvre un fonds de fonds, les coûts et frais de gestion pouvant être déclarés comme dépenses éligibles en application de l'article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 ne sont pas supérieurs à la somme: a) de 3 % pour les 12 premiers mois après la signature de l'accord de financement, de 1 % pour les 12 mois suivants, puis de 0,5 % par an, des contributions de programme versées au fonds de fonds, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement à l'autorité de gestion ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue; et b) de 0,5 % par an des contributions du programme versées par le fonds de fonds à des intermédiaires financiers, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif par le fonds de fonds jusqu'au remboursement au fonds de fonds, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue. 2.   Pour les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers et apportent des fonds propres, des prêts, des garanties, ainsi que des microcrédits, y compris lorsqu'ils sont associés à des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, les coûts et frais de gestion qui peuvent être déclarés comme dépenses éligibles en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point d), dudit règlement ne doivent pas dépasser la somme: a) d'une rémunération de base calculée comme suit: i) pour un instrument financier apportant des fonds propres, 2,5 % par an pour les vingt-quatre premiers mois suivant la signature de l'accord de financement, et par la suite 1 % par an, des contributions du programme engagées dans le cadre de la convention de financement à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date de signature de l'accord de financement, jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement des contributions à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, ou jusqu'à la date de clôture, la date la plus proche étant retenue; ii) pour un instrument financier dans tous les autres cas, 0,5 % par an des contributions du programme versées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date de versement effectif à l'instrument financier jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, jusqu'au remboursement à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, ou jusqu'à la date de la liquidation, la date la plus proche étant retenue; et b) d'une rémunération sur la base de la performance calculée de la manière suivante: i) pour un instrument financier apportant des fonds propres, 2,5 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, aux bénéficiaires finaux sous la forme de fonds propres, ainsi que des ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme, qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de mises en non-valeur ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue; ii) pour un instrument financier fournissant des prêts, 1 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 aux bénéficiaires finaux sous la forme de prêts, ainsi que des ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme, qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue; iii) pour un instrument financier apportant des garanties, 1,5 % par an des contributions de programme engagées pour des contrats de garantie en cours, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi que des ressources réutilisées imputables aux contributions du programme, calculées prorata temporis à compter de la date d'engagement jusqu'à l'échéance du contrat de garantie, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue; iv) pour un instrument financier apportant des microcrédits, 1,5 % par an des contributions du programme versées, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 aux bénéficiaires finaux sous la forme de microcrédits, ainsi que des ressources réinvesties et imputables aux contributions du programme qui n'ont pas encore été remboursées à l'instrument financier, calculées prorata temporis à compter de la date du paiement au bénéficiaire final, jusqu'au remboursement de l'investissement, jusqu'à la fin de la procédure de recouvrement en cas de défaillance, ou jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, la date la plus proche étant retenue; v) pour un instrument financier fournissant des subventions, des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, 0,5 % du montant de la subvention versée, au sens de l'article 42, paragraphe 1, point a), dudit règlement, en faveur des bénéficiaires finaux. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tout organisme mettant en œuvre un instrument financier fournissant des garanties, même si cet organisme est chargé de la mise en œuvre d'un fonds de fonds, sous réserve des dispositions du paragraphe 4. 3.   Le montant agrégé des coûts et frais de gestion pour la période d'éligibilité visée à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 ne dépasse pas les seuils suivants: a) pour un fonds de fonds, 7 % du montant total des contributions du programme versées à ce fonds de fonds; b) pour un instrument financier apportant des fonds propres, 20 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; c) pour un instrument financier fournissant des prêts, 8 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; d) pour un instrument financier fournissant des garanties, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; e) pour un instrument financier apportant des microcrédits, 10 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier; f) pour un instrument financier apportant des subventions, des bonifications d'intérêts ou des contributions aux primes de garanties, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, 6 % du montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier. 4.   Lorsqu'un même organisme met en œuvre un fonds de fonds et un instrument financier, ni les montants des coûts et frais de gestion éligibles au titre des paragraphes 1 et 2, ni les seuils prévus au paragraphe 3 ne sont cumulables dans le cadre des mêmes contributions du programme ou des mêmes ressources réinvesties qui sont imputables aux contributions du programme. 5.   Si la majeure partie du capital investi dans des intermédiaires financiers qui apportent des fonds propres est fournie par des investisseurs privés ou publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, et que la contribution du programme est fournie à parité (clause pari passu) avec les investisseurs privés, les coûts et frais de gestion doivent se conformer aux conditions du marché et ne pas excéder ceux que doivent payer les investisseurs privés. 6.   Les seuils prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être dépassés lorsqu'ils sont appliqués par un organisme mettant en œuvre l'instrument financier — y compris, le cas échéant, lorsque cet organisme met en œuvre le fonds de fonds — qui a été sélectionné suite à un appel d'offres conformément aux règles applicables, et que cet appel d'offres a mis en évidence la nécessité de coûts et frais de gestion plus élevés.
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