Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 2
Définitions
Les définitions établies dans le règlement (UE) no 1260/2013 s’appliquent. En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«âge» à une date donnée (date de référence ou date de l’événement), l’intervalle de temps entre la date de naissance et la date donnée, exprimée en années révolues;
b)
«pays de naissance» d’une personne, le pays de résidence habituelle (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) de la mère de la personne au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu;
c)
«pays de naissance de la mère», le «pays de naissance» de la mère;
d)
«nationalité», le lien juridique particulier entre une personne et l’État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage ou par d’autres moyens, conformément à la législation nationale;
e)
«rang de naissance vivante», l’ordre numérique de l’enfant enregistré par rapport à tous les enfants antérieurement nés vivants de la mère;
f)
«mois de l’événement», le mois civil de l’événement;
g)
«année de naissance», l’année civile de la naissance;
h)
«État membre», un pays qui est membre de l’Union européenne à la fin de l’année de référence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:205:oj#art-2