Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 2 Définitions Les définitions établies dans le règlement (UE) no 1260/2013 s’appliquent. En outre, aux fins du présent règlement, on entend par: a) «âge» à une date donnée (date de référence ou date de l’événement), l’intervalle de temps entre la date de naissance et la date donnée, exprimée en années révolues; b) «pays de naissance» d’une personne, le pays de résidence habituelle (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) de la mère de la personne au moment de la naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières actuelles, si l’information est disponible) dans lequel la naissance a eu lieu; c) «pays de naissance de la mère», le «pays de naissance» de la mère; d) «nationalité», le lien juridique particulier entre une personne et l’État dont elle relève, acquis à la naissance ou par naturalisation, que ce soit au moyen d’une déclaration, d’un choix, d’un mariage ou par d’autres moyens, conformément à la législation nationale; e) «rang de naissance vivante», l’ordre numérique de l’enfant enregistré par rapport à tous les enfants antérieurement nés vivants de la mère; f) «mois de l’événement», le mois civil de l’événement; g) «année de naissance», l’année civile de la naissance; h) «État membre», un pays qui est membre de l’Union européenne à la fin de l’année de référence.
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