Art. 4

Délais

En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 4 Délais 1.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données provisoires sur la population totale, le total des naissances vivantes et le total des décès au niveau national, conformément à l’annexe II, point 1, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année de référence. 2.   Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données au niveau national et régional, conformément à l’annexe II, point 2, et des métadonnées normalisées de référence correspondantes (selon la définition de la structure des métadonnées établie pour la structure des métadonnées Euro SDMX) pour l’année de référence, dans les douze mois à compter de la fin de l’année de référence. 3.   Chaque année, au plus tard le 30 novembre de l’année de référence, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données mensuelles provisoires sur le total des naissances vivantes et le total des décès, conformément à l’annexe II, point 3, chacune des catégories couvrant au moins les six premiers mois de l’année de référence.
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