Art. 5
Révisions des données
En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 5
Révisions des données
1. Les États membres informent la Commission (Eurostat) de toute révision prévue des données fournies au titre de l’article 4, paragraphe 2, au plus tard une semaine avant la publication des données révisées dans l’État membre concerné.
2. Les États membres fournissent toutes les données révisées à la Commission (Eurostat) au plus tard une semaine après la publication de ces données.
3. Les États membres veillent à ce que toutes les données révisées transmises à la Commission (Eurostat) soient cohérentes avec l’ensemble complet des données fournies conformément à l’article 4, paragraphe 2.
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