Art. 3
Frais de personnel
En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 3
Frais de personnel
1. Les dépenses de frais de personnel correspondent à la moyenne des salaires bruts du personnel employé par le bénéficiaire selon l'une des modalités suivantes:
a)
à temps plein;
b)
à temps partiel avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;
c)
à temps partiel avec un nombre variable d'heures de travail mensuel; ou
d)
sur une base horaire.
2. Les dépenses de frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:
a)
paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l'entité si l'opération concernée n'était pas entreprise, fixés dans un contrat d'emploi/de travail, une décision de nomination (ci-après dénommés «document d'emploi») ou par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;
b)
tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l'employeur, tels que les taxes sur l'emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), à condition qu'ils soient:
i)
fixés dans un document d'emploi ou par la législation;
ii)
conformes à la législation visée dans le document d'emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l'organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et
iii)
irrécouvrables par l'employeur.
En ce qui concerne le point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le bénéficiaire dans le cadre d'un contrat autre qu'un contrat d'emploi/de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat peut être considéré comme un document d'emploi.
3. Les frais de personnel peuvent être remboursés:
i)
soit sur la base du coût réel (justifié par le document d'emploi et les fiches de salaire);
ii)
soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à l'article 67, paragraphe 1, points b) à d), du règlement (UE) no 1303/2013;
iii)
soit à un taux forfaitaire conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1299/2013.
4. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l'opération sont calculés:
a)
soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail;
b)
soit en tant que part variable de la moyenne des salaires bruts, au prorata du nombre d'heures prestées dans le cadre de l'opération et variable d'un mois à l'autre, sur la base d'un système d'enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.
5. En ce qui concerne les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point a), l'employeur délivre pour chaque employé un document précisant le pourcentage du temps de travail à prester sur l'opération en question.
6. Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire déterminé:
i)
soit en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel fixé dans le document d'emploi et exprimé en heures;
ii)
soit en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures, conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement prestées dans le cadre de l'opération.
7. En ce qui concerne les frais de personnel relatifs aux personnes qui, aux termes de leur document d'emploi, travaillent sur une base horaire, ces frais sont éligibles en appliquant le nombre d'heures effectivement prestées dans le cadre de l'opération au taux horaire figurant dans le document d'emploi, sur la base d'un système d'enregistrement du temps de travail.
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