Art. 17

Évaluation pendant la période de programmation

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 17 Évaluation pendant la période de programmation 1.   La Commission présente une évaluation à mi-parcours du Fonds au Parlement européen et au Conseil pour le 31 décembre 2018 au plus tard. 2.   La Commission peut évaluer les programmes opérationnels de sa propre initiative. 3.   Pendant la période de programmation, l'autorité de gestion d'un PO I peut évaluer l'efficacité et l'efficience du programme opérationnel. 4.   L'autorité de gestion d'un PO I réalise une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux en 2017 et en 2022, conformément au modèle adopté par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution instituant ce modèle après consultation des parties intéressées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2. 5.   L'autorité de gestion d'un PO II procède au moins à une évaluation avant le 31 décembre 2022. L'évaluation porte sur l'efficacité, l'efficience et l'incidence des opérations bénéficiant d'un soutien. Un suivi approprié est assuré.
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