Art. 19

Information et communication

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 19 Information et communication 1.   La Commission et les États membres veillent à diffuser des informations sur les actions financées par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces informations s'adressent particulièrement aux personnes les plus démunies, ainsi qu'au grand public et aux médias. Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union et sensibilisent à la contribution du Fonds, des États membres et des organisations partenaires concernant les objectifs de cohésion sociale de l'Union, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux. 2.   Dans un souci de transparence de l'aide apportée par le Fonds, l'autorité de gestion établit une liste des opérations soutenues par celui-ci sous la forme de feuilles de calcul, grâce auxquelles les données peuvent faire l'objet d'opérations de tri, de recherche, d'extraction et de comparaison et être facilement publiées sur l'internet. La liste des opérations indique au moins les informations suivantes: a) le nom et l'adresse du bénéficiaire; b) le montant de l'aide accordée par l'Union; c) pour un PO I, le type de privation matérielle concerné. L'autorité de gestion met à jour la liste des opérations au moins tous les douze mois. 3.   Lors de la réalisation d'une opération, les bénéficiaires et les organisations partenaires informent le public de l'aide obtenue au titre du Fonds soit au moyen d'une affiche (de taille A3 au minimum) présentant des informations sur l'opération, y compris en ce qui concerne le soutien financier octroyé par l'Union, soit au moyen d'un emblème de l'Union d'une taille raisonnable, qu'ils apposent de façon bien visible pour le public. Il est satisfait à cette exigence, sans stigmatiser les bénéficiaires finaux, en tout lieu de mise en œuvre des PO I et/ou PO II, sauf si les circonstances dans lesquelles la distribution a lieu ne le permettent pas. En outre, les bénéficiaires et les organisations partenaires qui disposent d'un site web y décrivent brièvement l'opération, notamment les objectifs et les résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur le soutien financier apporté par l'Union. 4.   Toutes les mesures d'information et de communication prises par le bénéficiaire et les organisations partenaires témoignent de l'aide apportée par le Fonds par l'apposition de l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du Fonds. 5.   L'autorité de gestion informe les bénéficiaires de la publication de la liste des opérations conformément au paragraphe 2. Elle fournit des kits d'information et de communication, contenant notamment des modèles au format électronique, afin d'aider les bénéficiaires et les organisations partenaires à remplir les obligations qui leur incombent conformément au paragraphe 3. 6.   Dans le cas d'un PO II: a) l'État membre ou l'autorité de gestion est chargé d'organiser: i) une grande action d'information annonçant le lancement du programme opérationnel; et ii) au moins une grande action d'information par an mettant en avant les possibilités de financement et les stratégies poursuivies et/ou présentant les réalisations du programme opérationnel y compris, le cas échéant, des exemples d'opérations; b) pendant la mise en œuvre d'une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien obtenu du Fonds en veillant à ce que les personnes qui participent à l'opération aient été informées du soutien du Fonds; c) tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été soutenu par le Fonds; d) l'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires potentiels aient accès aux informations utiles sur les possibilités de financement, sur le lancement d'appels à candidature et les conditions de ces derniers ainsi que sur les critères de sélection des opérations à soutenir. 7.   Lors du traitement de données à caractère personnel en application des articles 15 à 19 du présent règlement, l'autorité de gestion ainsi que les bénéficiaires et les organisations partenaires se conforment à la directive 95/46/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:223:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil