Art. 20
Cofinancement
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 20
Cofinancement
1. Le taux de cofinancement du programme opérationnel s'élève à un maximum de 85 % des dépenses publiques éligibles. Il peut être majoré dans les circonstances décrites à l'article 21, paragraphe 1. Les États membres sont libres de soutenir les actions du Fonds à l'aide de ressources nationales supplémentaires.
2. La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux de cofinancement applicable à celui-ci et le montant maximum de l'aide débloquée par le Fonds.
3. Les mesures d'assistance technique prise sur l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à concurrence de 100 %.
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