Art. 21
Majoration des paiements pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 21
Majoration des paiements pour les États membres connaissant des difficultés budgétaires temporaires
1. À la demande d'un État membre, les paiements intermédiaires et le paiement du solde peuvent être majorés de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable au programme opérationnel. Le taux de cofinancement majoré, qui ne peut dépasser 100 %, est appliqué aux demandes de paiement relatives à l'exercice comptable au cours duquel l'État membre soumet sa demande et aux exercices comptables ultérieurs au cours desquels l'État membre remplit l'une des conditions suivantes:
a)
lorsque l'État membre concerné a adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance macro-financière de l'Union en vertu du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (11);
b)
lorsque l'État membre concerné n'a pas adopté l'euro, il reçoit un soutien financier à moyen terme conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (12);
c)
une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide apportée par l'Union par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde ne être supérieur à l'aide publique et au montant maximal de l'aide octroyée par le Fonds, conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.
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