Art. 15

Dispositions générales relatives à l'évaluation

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 15 Dispositions générales relatives à l'évaluation 1.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour réaliser des évaluations et veillent à disposer de procédures pour la production et la collecte des données requises à cette fin, y compris en ce qui concerne les indicateurs communs visés à l'article 13. 2.   Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants, dans la pratique, des autorités chargées de l'exécution du programme opérationnel. Toutes les évaluations sont publiées dans leur intégralité, mais elles ne peuvent en aucun cas comporter d'informations concernant l'identité des bénéficiaires finaux. 3.   Les évaluations ne sont pas démesurées par rapport aux ressources allouées ou à la nature du soutien, et n'occasionnent pas de contraintes administratives inutiles.
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