Art. 13

Rapports d'exécution et indicateurs

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 13 Rapports d'exécution et indicateurs 1.   De 2015 à 2023, les États membres remettent à la Commission, pour le 30 juin de chaque année, un rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel au cours de l'exercice précédent. 2.   Les États membres rédigent ce rapport d'exécution annuel conformément à l'acte délégué visé au paragraphe 6, qui contient la liste des indicateurs communs et, pour les programmes opérationnels d'inclusion sociale, la liste des indicateurs spécifiques. Les États membres consultent les parties intéressées, sans qu'il n'y ait de conflit d'intérêt, sur les rapports d'exécution des PO I. Un résumé des observations des parties intéressées est annexé au rapport. 3.   Les rapports d'exécution annuels sont recevables lorsqu'ils contiennent toutes les informations requises conformément à l'acte délégué visé au paragraphe 6. La Commission dispose de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport d'exécution annuel pour indiquer à l'État membre concerné si le rapport n'est pas recevable. Lorsque la Commission n'a pas informé l'État membre dans le délai imparti, le rapport est réputé recevable. 4.   La Commission examine le rapport d'exécution annuel et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport. Si la Commission ne communique aucune observation à l'État membre dans ce délai, le rapport est réputé accepté. 5.   L'État membre présente un rapport final sur l'exécution du programme opérationnel le 30 septembre 2024 au plus tard. Ce rapport d'exécution final est rédigé conformément aux actes délégués visés au paragraphe 6. La Commission examine le rapport d'exécution final et notifie ses observations à l'État membre dans un délai de cinq mois suivant la réception du rapport. Si la Commission ne communique aucune observation à l'État membre dans ce délai, le rapport est réputé accepté. 6.   Conformément à l'article 62, il est conféré à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs, le 17 juillet 2014 au plus tard. 7.   La Commission peut adresser des recommandations à un État membre sur l'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion informe la Commission des mesures correctives prises dans les trois mois suivant leur adoption. 8.   L'autorité de gestion publie un résumé de chacun des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final. 9.   La Commission présente une synthèse des rapports d'exécution annuels et des rapports d'exécution finaux au Parlement européen et au Conseil en temps utile. 10.   La procédure liée aux rapports d'exécution n'est pas démesurée par rapport aux ressources allouées et à la nature du soutien, et n'occasionne pas de contraintes administratives inutiles.
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