Art. 11

Comité de suivi pour un PO II

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 11 Comité de suivi pour un PO II 1.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision portant adoption d'un PO II, l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, institue ou désigne, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de l'application du programme. 2.   Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné. 3.   Chaque État membre détermine la composition du comité de suivi pour autant que celui-ci comprenne des représentants des autorités et des organismes intermédiaires nationaux concernés ainsi que de l'ensemble des parties intéressées et, s'il y a lieu, des représentants des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes. Les représentants des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes ainsi que des parties intéressées sont désignés par leurs organisations respectives suivant une procédure transparente. Chaque membre du comité de suivi peut avoir le droit de vote. La liste des membres du comité de suivi est rendue publique. 4.   La Commission participe aux travaux du comité de suivi avec voix consultative. 5.   Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
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