Art. 25
Formes de subventions
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 25
Formes de subventions
1. Les subventions peuvent revêtir les formes suivantes:
a)
le remboursement des dépenses éligibles effectivement engagées et exécutées;
b)
le remboursement sur la base des coûts unitaires;
c)
des montants forfaitaires n'excédant pas 100 000 EUR d'aide publique;
d)
un financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies.
2. Les options visées au paragraphe 1 ne peuvent être combinées dans une seule opération que si chacune d'entre elles est appliquée à des catégories de coûts distinctes ou si elles sont utilisées dans des phases distinctes de cette opération.
3. Les montants visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés:
a)
selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée:
i)
sur des données statistiques ou d'autres informations objectives;
ii)
sur des données antérieures vérifiées concernant le bénéficiaire ou sur l'application des pratiques habituelles de celui-ci en matière de comptabilisation des coûts;
b)
sur la base de méthodes et des barèmes de coûts unitaires correspondants, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires appliqués dans le cadre des régimes de subvention exclusivement financés par l'État membre concerné pour un type d'opération et de bénéficiaire similaire;
c)
sur la base des taux établis par le présent règlement;
d)
au cas par cas, sur la base d'un projet de budget approuvé au préalable par l'autorité de gestion, l'aide publique ne dépassant pas 100 000 EUR.
4. Les sommes calculées dans les formes de subventions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont considérées comme des dépenses éligibles exposées et acquittées par le bénéficiaire pour l'application des dispositions du titre VI.
5. Le document énonçant les conditions d'octroi d'une aide pour une opération donnée décrit la méthode à appliquer pour déterminer le coût de l'opération et les conditions de paiement de la subvention.
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