Art. 27

Assistance technique

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 27 Assistance technique 1.   Sur l'initiative ou pour le compte de la Commission, et dans la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, le Fonds peut financer des mesures de préparation, de suivi, d'assistance administrative et technique, d'audit, d'information, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement, ainsi que des mesures nécessaires pour les activités visées à l'article 10. 2.   La Commission consulte les États membres et les organisations qui représentent les organisations partenaires au niveau de l'Union concernant l'utilisation prévue de l'assistance technique. 3.   La Commission présente chaque année, par voie d'actes d'exécution, le type de mesures qu'elle prévoit de prendre par rapport aux actions énumérées au paragraphe 1, lorsqu'une contribution des Fonds ESI est envisagée. 4.   Sur l'initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'assistance administrative et technique, d'audit, d'information, de contrôle et d'évaluation nécessaires à l'application du présent règlement. Il peut également financer des mesures d'assistance technique à des organisations partenaires et de renforcement des capacités de celles-ci.
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