Art. 32
Fonctions de l'autorité de gestion
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 32
Fonctions de l'autorité de gestion
1. L'autorité de gestion est chargée de la gestion du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière.
2. En ce qui concerne la gestion du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
a)
le cas échéant, soutient les travaux du comité de suivi visé à l'article 11 et lui transmet les informations dont il a besoin pour exécuter ses tâches, notamment les données sur les progrès accomplis par le programme opérationnel dans la réalisation de ses objectifs, les données financières et les données relatives aux indicateurs;
b)
établit les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final visés à l'article 13 et, après consultation des parties concernées, tout en évitant les conflits d'intérêts, pour les PO I, ou après approbation du comité de suivi visé à l'article 11, pour les PO II, les transmet à la Commission;
c)
met à la disposition des organismes intermédiaires et des bénéficiaires les informations nécessaires, respectivement, à l'exécution de leurs tâches et à la mise en œuvre des opérations respectivement;
d)
établit un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différents participants aux opérations cofinancées par des PO II;
e)
veille à ce que les données visées au point d) soient recueillies, saisies et stockées dans le système visé au point d), conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, ventilées par sexe.
3. En ce qui concerne la sélection des opérations, l'autorité de gestion:
a)
établit et, le cas échéant, après approbation, applique des procédures et/ou critères de sélection appropriés qui sont transparents et non discriminatoires;
b)
veille à ce que l'opération sélectionnée:
i)
relève du champ d'intervention du Fonds et du programme opérationnel;
ii)
remplisse les critères énoncés dans le programme opérationnel et aux articles 22, 23 et 26;
iii)
tienne compte, le cas échéant, des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 11, 12, 13 et 14
c)
s'assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l'aide pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l'opération, le plan de financement et le délai d'exécution;
d)
s'assure que le bénéficiaire a la capacité administrative, financière et opérationnelle de satisfaire aux conditions visées au point c) avant l'approbation de l'opération;
e)
s'assure, si l'opération a commencé avant la présentation d'une demande de financement à l'autorité de gestion, du respect du droit applicable à l'opération;
f)
détermine le type d'assistance matérielle pour les PO I et le type d'action pour les PO II dont relèvent les dépenses d'une opération.
4. En ce qui concerne la gestion financière et le contrôle du programme opérationnel, l'autorité de gestion:
a)
vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et contrôle que les dépenses déclarées par les bénéficiaires ont été payées et qu'elles sont conformes au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l'opération;
b)
veille à ce que les bénéficiaires participant à la mise en œuvre des opérations remboursées sur la base de leurs coûts éligibles réellement supportés utilisent soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à l'opération;
c)
met en place les mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques constatés;
d)
établit des procédures de conservation de tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 28, point g);
e)
produit la déclaration d'assurance de gestion et le résumé annuel visés à l'article 59, paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), du règlement financier.
5. Les vérifications effectuées conformément au paragraphe 4, point a), comportent les procédures suivantes:
a)
des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement introduite par les bénéficiaires;
b)
des vérifications sur place portant sur les opérations.
La fréquence et la portée des vérifications sur place sont proportionnées au montant de l'aide publique affecté à une opération et au degré de risque identifié par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de gestion et de contrôle.
6. Les vérifications sur place portant sur des opérations effectuées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point b), peuvent être effectuées par sondage.
7. Lorsque l'autorité de gestion est aussi un bénéficiaire relevant du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées au paragraphe 4, point a), garantissent une séparation adéquate des fonctions.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, établissant des règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place au titre du paragraphe 2, point d), du présent article.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant les spécifications techniques du système mis en place au paragraphe 2, point d), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 62, établissant les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit visée au paragraphe 4, point d), du présent article en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires.
10. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution concernant le modèle de la déclaration d'assurance de gestion visée au paragraphe 4, point e). Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2.
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