Art. 31
Désignation des autorités
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 31
Désignation des autorités
1. Pour chaque programme opérationnel, chaque État membre désigne en tant qu'autorité de gestion une autorité ou un organisme public national. La même autorité de gestion peut être désignée pour deux programmes opérationnels.
2. Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité de certification une autorité ou un organisme public national, sans préjudice du paragraphe 3. La même autorité de certification peut être désignée pour deux programmes opérationnels.
3. L'État membre peut désigner pour un programme opérationnel une autorité de gestion qui assure également les fonctions d'autorité de certification.
4. Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne comme autorité d'audit une autorité ou un organisme public national fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification. La même autorité d'audit peut être désignée pour deux programmes opérationnels.
5. Sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l'autorité de gestion, l'autorité de certification dans le cas des PO I et, dans le cas des PO II pour lesquels le montant total de l'aide du Fonds ne dépasse pas 250 000 000 EUR, l'autorité d'audit peut faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public.
6. L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour exécuter certaines tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité. Les modalités convenues entre l'autorité de gestion ou l'autorité de certification et les organismes intermédiaires sont consignées officiellement par écrit.
7. L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion d'une partie d'un programme opérationnel à un organisme intermédiaire par un accord écrit entre l'organisme intermédiaire et l'État membre ou l'autorité de gestion. L'organisme intermédiaire présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi que de capacité de gestion administrative et financière.
8. L'État membre arrête par écrit les modalités régissant ses relations avec les autorités de gestion, de certification et d'audit, leurs relations entre elles et leurs relations avec la Commission.
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