Art. 30

Responsabilités des États membres

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 30 Responsabilités des États membres 1.   Les États membres remplissent les obligations en matière de gestion, de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par les dispositions relatives à la gestion partagée du règlement financier et du présent règlement. 2.   Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les montants indûment versés et les intérêts de retard éventuels. Ils notifient à la Commission des irrégularités qui excèdent 10 000 EUR de contribution du Fonds et la tiennent informée des principales évolutions des procédures administratives et judiciaires y afférentes. Les États membres ne notifient pas à la Commission des irrégularités dans les cas suivants: a) lorsque l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire; b) lorsque l'irrégularité est signalée à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique; c) lorsque l'irrégularité est décelée et corrigée par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission. Dans tous les autres cas, en particulier ceux qui précèdent une faillite ou en cas de soupçon de fraude, les irrégularités détectées, ainsi que les mesures préventives et correctives correspondantes, sont signalées à la Commission. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l'Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution du Fonds qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR. Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l'article 62, des actes délégués établissant des règles détaillées supplémentaires sur les critères applicables à la définition des cas d'irrégularités à signaler, sur les données à fournir et sur les conditions et les procédures à appliquer pour déterminer si les montants irrécouvrables sont remboursés par les États membres. La Commission adopte des actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 63, paragraphe 2, établissant la fréquence des communications et le modèle à utiliser pour la présentation des informations. 3.   Les États membres veillent à ce que des dispositifs efficaces pour l'examen des plaintes concernant le Fonds soient mis en place. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur encadrement institutionnel et juridique. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ desdites dispositions. Les États membres informent la Commission, à sa demande, des résultats de ces examens. 4.   Tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les conditions générales auxquelles le système d'échange électronique de données doit se conformer. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 63, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:223:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil