Art. 47

Suspension des paiements

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 47 Suspension des paiements 1.   La Commission peut suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: a) il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et qui n'a pas fait l'objet de mesures correctives; b) des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée; c) l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption en application de l'article 46; d) il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs. 2.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations. 3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:223:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil