Art. 48

Communication d'informations

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 48 Communication d'informations Pour chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés audit article, à savoir: a) les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; b) la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse annuel visés à l'article 32, paragraphe 4, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent; c) l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 34 paragraphe 5, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
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