Art. 48
Communication d'informations
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 48
Communication d'informations
Pour chaque année à compter de 2016 et jusqu'en 2025 inclus, les États membres communiquent à la Commission, dans le délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, les documents visés audit article, à savoir:
a)
les comptes visés à l'article 49, paragraphe 1, du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
b)
la déclaration d'assurance de gestion et le rapport de synthèse annuel visés à l'article 32, paragraphe 4, point e), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent;
c)
l'avis d'audit et le rapport de contrôle visés à l'article 34 paragraphe 5, points a) et b), du présent règlement pour l'exercice comptable précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:223:oj#art-48