Art. 46

Interruption du délai de paiement

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 46 Interruption du délai de paiement 1.   Le délai de liquidation d'un paiement intermédiaire demandé peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une durée maximale de six mois: a) s'il ressort des informations fournies par un organisme d'audit national ou de l'Union indiquent qu'il existe des preuves manifestes suggérant un dysfonctionnement important du système de gestion et de contrôle; b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations lui signalant que des dépenses mentionnées dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières; c) si l'un des documents requis en vertu de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier n'a pas été remis. L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption de trois mois supplémentaires. 2.   L'ordonnateur délégué limite l'interruption de délai à la partie des dépenses faisant l'objet de la demande de versement qui est concernée par les circonstances visées au paragraphe 1, premier alinéa, sauf s'il n'est pas possible de déterminer la partie des dépenses concernée. L'ordonnateur délégué informe immédiatement par écrit l'État membre et l'autorité de gestion de la raison de l'interruption et leur demande de remédier à la situation. L'ordonnateur délégué met fin à l'interruption dès que les mesures nécessaires ont été prises.
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