Art. 5

Principes

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 5 Principes 1.   La partie du budget de l'Union allouée au Fonds est exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, qui est exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement. 2.   La Commission et les États membres veillent, en tenant compte du contexte propre à chaque État membre, à la cohérence de l'aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l'Union, ainsi qu'à la complémentarité de celle-ci avec d'autres instruments de l'Union. 3.   L'aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres conformément au principe de subsidiarité. 4.   Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet sont responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l'État membre concerné, ainsi qu'au présent règlement. 5.   Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l'ampleur du soutien apporté et des capacités administratives limitées des organisations qui dépendent essentiellement de bénévoles. 6.   Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le FSE et avec d'autres politiques, stratégies et instruments pertinents de l'Union, en particulier les initiatives de l'Union dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 7.   La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l'article 30 du règlement financier. 8.   La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation. 9.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les programmes opérationnels soient élaborés, programmés, mis en place, suivis et évalués, dans le respect du principe de partenariat, lors des consultations avec les parties intéressées prévues dans le présent règlement. 10.   La Commission et les États membres interviennent pour garantir l'efficacité du Fonds et accomplissent leurs missions respectives à l'égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires. 11.   La Commission et les États membres garantissent la prise en compte et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration d'une perspective de genre lors des différentes étapes de préparation, de programmation, de gestion et de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du Fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques. La Commission et les États membres utilisent des données ventilées par sexe, lorsqu'elles existent. La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations financés par celui-ci. 12.   Les opérations soutenues par le Fonds sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union et de la législation nationale relative à son application (ci-après dénommé "droit applicable"). En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution d'aliments ou de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation. 13.   Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime équilibré des plus démunis. 14.   La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre de ce Fonds respecte la dignité des personnes les plus démunies.
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