Art. 7

Programmes opérationnels

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 7 Programmes opérationnels 1.   Chaque État membre soumet à la Commission, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un PO I et/ou un PO II couvrant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 2.   Un PO I contient: a) l'indication du ou des types de privation matérielle que le programme opérationnel doit contribuer à résorber et une justification de la sélection opérée à cet égard, et une description, pour chaque type de privation matérielle concerné, des principales caractéristiques de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement prévues, eu égard aux résultats de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 16; b) une description du ou des dispositifs nationaux correspondant à chacun des types de privation matérielle concernés; c) une description du mécanisme de définition des critères d'éligibilité applicables aux personnes les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, selon le type de privation concerné; d) une description des critères de sélection des opérations et des mécanismes de sélection, différenciés, s'il y a lieu, par type de privation matérielle concernée; e) une description des critères de sélection des organisations partenaires, différenciés, s'il y a lieu, par le type de privation matérielle concerné; f) une description du mécanisme utilisé pour garantir la complémentarité avec le FSE; g) un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type de privation matérielle concerné, ainsi que les mesures d'accompagnement correspondantes. 3.   Un PO II contient: a) une stratégie de contribution du programme à la valorisation de la cohésion sociale et de la réduction de la pauvreté conformément à la stratégie Europe 2020, ainsi que la justification du choix de la priorité d'assistance; b) les objectifs spécifiques du programme opérationnel définis à partir des besoins nationaux, eu égard au bilan de l'évaluation ex ante effectuée conformément à l'article 16; l'évaluation ex ante est transmise à la Commission en même temps que le programme opérationnel. c) un plan de financement contenant un tableau qui indique, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant total des crédits relatifs à l'aide octroyée au titre du programme opérationnel, ventilés à titre indicatif par type d'action; d) la mention des personnes les plus démunies à prendre en charge; e) les indicateurs financiers liés aux crédits répartis; f) les résultats escomptés au regard des objectifs spécifiques et le bilan spécifique du programme correspondant, ainsi que les indicateurs de résultat comportant des valeurs de référence et des valeurs cibles; g) la description du type d'actions à soutenir, accompagnée d'exemples, et leur contribution aux objectifs spécifiques visés au point b), y compris les principes régissant le choix des opérations et, s'il y a lieu, la mention des types de bénéficiaires; h) la description du mécanisme qui garantit la complémentarité du Fonds et du FSE et empêche le chevauchement ainsi que le double financement d'opérations. 4.   En outre, chaque programme opérationnel contient: a) l'identification de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification s'il y a lieu, de l'autorité chargée de l'audit et de l'organisme destinataire des paiements de la Commission, ainsi que la description de la procédure de suivi; b) une description des mesures prises en vue de l'engagement de l'ensemble des parties intéressées ainsi que, le cas échéant, des autorités régionales et locales compétentes et d'autres autorités publiques compétentes dans la préparation du programme opérationnel; c) une description du recours prévu à l'assistance technique en application de l'article 27, paragraphe 4, notamment des mesures de renforcement des capacités administratives des bénéficiaires en lien avec l'application du programme opérationnel; d) un plan de financement contenant un tableau qui indique pour chaque année, conformément à l'article 20, le montant des crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds, ainsi que le cofinancement en application de l'article 20. Les organisations partenaires visées à l'article 7, paragraphe 2, point e) qui fournissent directement des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base mènent elles-mêmes ou en coopération avec d'autres organisations des activités qui correspondent, le cas échéant, à une réorientation vers les services compétents et complètent l'assistance matérielle aux fins de l'inclusion sociale des plus démunis, que ces activités bénéficient d'une aide du Fonds ou non. Toutefois, de telles mesures d'accompagnement ne sont pas obligatoires dans les cas où l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base est fournie uniquement aux enfants les plus démunis dans des établissements de soins pour enfants ou d'autres établissements de même nature. 5.   Les États membres, ou toute autorité désignée par ceux-ci, établissent des programmes opérationnels. Ils coopèrent avec l'ensemble des parties intéressées et, s'il y a lieu, les autorités compétentes régionales, locales ou autres. Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels soient étroitement liés aux politiques nationales en matière d'inclusion sociale. 6.   Le cas échéant, les États membres élaborent leur programme opérationnel conformément aux modèles figurant à l'annexe I.
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