Art. 8

Adoption de programmes opérationnels

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 8 Adoption de programmes opérationnels 1.   La Commission évalue la cohérence de chaque programme opérationnel au regard du présent règlement ainsi que la contribution de ceux-ci aux objectifs du Fonds, en tenant compte de l'évaluation préalable réalisée conformément à l'article 16. La Commission veille à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement avec tout programme opérationnel financé au titre du FSE dans l'État membre concerné. 2.   La Commission peut formuler des observations dans un délai de trois mois suivant la remise du programme opérationnel. L'État membre fournit à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, modifie le programme opérationnel proposé. 3.   Sous réserve que toute observation formulée par la Commission conformément au paragraphe 2 ait été prise en compte de manière appropriée, la Commission approuve chaque programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, six mois au plus tard après que l'État membre le lui a remis.
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