Art. 54
Corrections financières par la Commission
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 54
Corrections financières par la Commission
1. La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme opérationnel et en procédant au recouvrement auprès de l'État membre afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au droit applicable.
2. Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
la violation a eu une incidence sur la sélection d'une opération l'organisme responsable du soutien accordé par le Fonds ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de déterminer cette incidence mais il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence;
b)
la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées aux fins de leur remboursement par le budget de l'Union ou dans les cas où, en raison de la nature de la violation, il n'est pas possible de quantifier son incidence financière, il y a un risque établi que la violation ait eu une telle incidence.
3. Lorsqu'elle décide d'une correction financière conformément au paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable et de ses implications financières sur le budget de l'Union. Elle informe le Parlement européen des décisions d'application de corrections financières.
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