Art. 53

Corrections financières par les États membres

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 53 Corrections financières par les États membres 1.   Il incombe en premier ressort aux États membres de mener une enquête en cas d'irrégularités et de procéder aux corrections financières requises et aux recouvrements. En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend son enquête à toutes les opérations susceptibles d'être affectées. 2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques constatées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la participation des pouvoirs publics à une opération ou au programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds et applique une correction proportionnée. L'autorité de gestion inscrit les corrections financières dans les comptes de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée. 3.   La participation du Fonds annulée en application du paragraphe 2 peut être réutilisée par l'État membre pour le programme opérationnel concerné moyennant le respect des dispositions du paragraphe 4. 4.   La participation annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour aucune opération ayant fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour aucune opération concernée par cette irrégularité systémique. 5.   L'application d'une correction financière n'affecte pas l'obligation des États membres de procéder aux recouvrements au titre du présent article.
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