Art. 57

Remboursement

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 57 Remboursement 1.   Tout remboursement destiné à être reversé au budget de l'Union est effectué avant la date d'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 73 du règlement financier. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre. 2.   Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du versement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.
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