Art. 58
Contrôle proportionné des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 58
Contrôle proportionné des programmes opérationnels
1. Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles ne dépasse pas 150 000 EUR ne font pas l'objet de plus d'un audit par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l'exercice comptable durant lequel l'opération est menée à bien. Les autres opérations ne font pas l'objet de plus d'un audit par exercice comptable par l'autorité d'audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l'exercice comptable durant lequel l'opération est menée à bien. Les opérations ne font pas l'objet d'un audit par la Commission ou l'autorité d'audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l'exercice concerné, à condition que les résultats du travail d'audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l'autorité d'audit ou la Commission en vue de l'exécution de leurs missions respectives.
2. L'audit d'une opération soutenue par un PO I peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l'exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu'une évaluation des risques conclue à l'existence d'un risque d'irrégularité ou de fraude.
3. Pour les programmes opérationnels dont le dernier avis d'audit indique l'absence de dysfonctionnement important, la Commission peut convenir avec l'autorité d'audit, lors de la réunion suivante visée à l'article 37, paragraphe 2, de la possibilité de restreindre l'ampleur du travail d'audit requis de manière qu'il soit proportionnel au risque établi. Dans ce cas, la Commission ne procède pas à ses propres audits sur place sauf s'il ressort d'éléments probants que le système de gestion et de contrôle présente des lacunes ayant une incidence sur les dépenses déclarées à la Commission au cours d'un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés par la Commission.
4. Pour les programmes opérationnels pour lesquels la Commission estime que l'avis de l'autorité d'audit est digne de foi, elle peut convenir avec cette autorité de restreindre les propres audits de la Commission sur place des travaux de l'autorité sauf si des éléments probants font apparaître des lacunes dans lesdits travaux pour un exercice comptable dont les comptes ont été acceptés par la Commission.
5. Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité d'audit et la Commission peuvent procéder à des audits d'opérations lorsqu'une évaluation des risques ou un audit de la Cour des comptes européenne établit un risque spécifique d'irrégularité ou de fraude, que des éléments attestent que le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel concerné présente des insuffisances graves, et pendant la période visée à l'article 51, paragraphe 1. La Commission peut, aux fins de l'évaluation des travaux d'une autorité d'audit, réviser la piste d'audit de l'autorité d'audit ou participer aux contrôles sur place effectués par l'autorité d'audit et, lorsque, dans le respect des normes internationales reconnues en matière d'audit, l'obtention de l'assurance de l'efficacité du fonctionnement de l'autorité d'audit l'exige, la Commission peut procéder à des audits des opérations.
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