Art. 63
Comité
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 63
Comité
1. La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, eu égard aux pouvoirs d'exécution visés à l'article 32, paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent règlement et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
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