Art. 61
Procédure
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 61
Procédure
1. La Commission informe en temps utile l'État membre et l'autorité de gestion lorsqu'il existe un risque que la règle relative au dégagement au titre de l'article 59 soit appliquée.
2. Sur la base des informations qu'elle a reçues au 31 janvier, la Commission informe l'État membre et l'autorité de gestion du montant du dégagement résultant desdites informations.
3. L'État membre dispose d'un délai de deux mois pour accepter le montant à dégager ou faire part de ses observations.
4. Le 30 juin au plus tard, l'État membre présente à la Commission un plan de financement révisé répercutant pour l'exercice concerné le montant réduit du concours du programme opérationnel. À défaut d'un tel document, la Commission révise le plan de financement en diminuant la contribution du Fonds pour l'exercice concerné.
5. Au plus tard le 30 septembre, la Commission modifie, par voie d'actes d'exécution, la décision portant adoption du programme opérationnel.
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