Art. 62

Exercice de la délégation

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 62 Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 30, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 32, paragraphe 8, premier alinéa, à l'article 32, paragraphe 9, à l'article 34, paragraphe 7, à l'article 34, paragraphe 8, et à l'article 55, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 4.   Les actes délégués n'entrent en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces actes au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen, ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions. L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Si le Parlement européen ou le Conseil exprime des objections à l'égard d'un acte délégué, l'acte n'entre pas en vigueur. L'institution qui exprime des objections à l'égard de l'acte délégué en indique les motifs.
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