Art. 2

Cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 2 Cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union 1.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement soient cohérents avec le cadre politique stratégique global de l'Union pour les pays partenaires, et en particulier avec les objectifs des mesures visées au paragraphe 2, ainsi qu'avec les autres mesures pertinentes de l'Union. 2.   Les mesures adoptées au titre du présent règlement peuvent être complémentaires et sont cohérentes avec les mesures adoptées dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne et de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mesures adoptées au titre du présent règlement tiennent dûment compte des vues du Parlement européen. 3.   L'aide de l'Union prévue par le présent règlement est complémentaire de celle qui est prévue au titre des instruments de l'Union dans le domaine de l'aide extérieure, elle n'est fournie que dans la mesure où une réaction appropriée et efficace ne peut être mise en œuvre dans le cadre desdits instruments et elle est programmée et mise en œuvre de manière à assurer la continuité des actions entreprises au titre desdits autres instruments, le cas échéant. 4.   Dans la mesure du possible, les thèmes transversaux suivants sont pris en compte, notamment au niveau de la programmation: a) la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance; b) les droits de l'homme et le droit humanitaire, y compris les droits de l'enfant et les droits des populations autochtones; c) la non-discrimination; d) l'égalité entre hommes et femmes et l'émancipation des femmes; e) la prévention des conflits; et f) le changement climatique. 5.   Les activités entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1257/96 (8) du Conseil et de la décision (UE) no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (9) et qui sont éligibles au financement au titre desdits actes ne sont pas financées au titre du présent règlement. 6.   Afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des mesures d'aide de l'Union et des États membres et d'éviter le double financement, la Commission promeut une coordination étroite entre les activités de l'Union et avec celles des États membres, tant au niveau du processus de décision que sur le terrain. À cet effet, les États membres et la Commission ont recours à un système d'échange d'informations. La Commission peut prendre des initiatives pour promouvoir cette coordination. En outre, la Commission assure la coordination et la coopération avec les organisations multilatérales, régionales et sous-régionales et les autres bailleurs de fonds.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:230:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil