Art. 3

Aide pour répondre à une situation de crise ou de crise émergente en vue de prévenir les conflits

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 3 Aide pour répondre à une situation de crise ou de crise émergente en vue de prévenir les conflits 1.   L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point a), afin de répondre aux situations exceptionnelles et imprévues suivantes: a) une situation d'urgence, de crise ou de crise émergente; b) une situation constituant une menace pour la démocratie, le droit et l'ordre public, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier celles exposées à des violences à caractère sexiste dans des situations d'instabilité; ou c) une situation menaçant de dégénérer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le pays tiers ou les pays tiers concernés. Cette aide peut également s'appliquer aux situations où l'Union a invoqué les clauses sur les éléments essentiels d'accords internationaux en vue de suspendre, partiellement ou totalement, la coopération avec des pays tiers. 2.   L'aide technique et financière visée au paragraphe 1 peut couvrir les domaines suivants: a) le soutien, par la fourniture d'une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales et régionales et par des acteurs étatiques ou de la société civile, pour promouvoir le renforcement de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation; b) le soutien à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans les pays en situation de fragilité, de conflit ou d'après-conflit; c) le soutien à la mise en place et au fonctionnement d'administrations intérimaires mandatées conformément au droit international; d) le soutien à la mise en place d'institutions publiques démocratiques et pluralistes, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans ces institutions, et d'une administration civile efficace et au contrôle civil du système de sécurité, ainsi que les mesures visant à renforcer la capacité des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires chargés de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toutes les formes de trafic illicites; e) le soutien aux tribunaux pénaux internationaux et aux tribunaux nationaux ad hoc, aux commissions «vérité et réconciliation» et aux mécanismes juridiques permettant le règlement des plaintes en matière de droits de l'homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété, créés conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme et d'état de droit; f) le soutien aux mesures nécessaires pour entamer la réhabilitation et la reconstruction d'infrastructures essentielles, de logements, de bâtiments publics et de biens économiques et de capacités de production fondamentales, ainsi qu'à d'autres mesures destinées à relancer l'activité économique, créer de l'emploi et à établir les conditions minimales nécessaires à un développement social durable; g) le soutien aux mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration d'anciens combattants et de leur famille dans la société civile et, s'il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu'à des mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes; h) le soutien aux mesures destinées à atténuer les incidences sociales de la restructuration des forces armées; i) le soutien aux mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, l'impact socioéconomique sur la population civile des mines terrestres antipersonnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre du présent règlement peuvent couvrir, entre autres, l'éducation aux risques, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks; j) le soutien aux mesures visant à lutter, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, contre l'utilisation illicite des armes à feu et des armes légères et de petit calibre et l'accès à ces armes; k) le soutien aux mesures visant à garantir une réponse adéquate aux besoins spécifiques des femmes et des enfants impliqués dans des situations de crise et de conflit, y compris leur exposition à des violences sexistes; l) le soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris les mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants; m) le soutien aux mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l'état de droit, ainsi que les instruments internationaux y afférents; n) le soutien aux mesures socioéconomiques visant à promouvoir l'accès équitable aux ressources naturelles et la gestion transparente de ces ressources dans une situation de crise ou de crise émergente, y compris la consolidation de la paix; o) le soutien aux mesures visant à traiter l'impact potentiel de mouvements soudains de population ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité, y compris les mesures répondant aux besoins des communautés d'accueil dans une situation de crise ou de crise émergente, et de consolidation de la paix; p) le soutien aux mesures visant à favoriser le développement et l'organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et les mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels; q) le soutien aux mesures prises en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme qui mettent en péril la stabilité, et à des menaces pour la santé publique liées aux pandémies, en cas d'absence de l'aide humanitaire et en matière de protection civile de l'Union, ou en complément à celles-ci. 3.   Dans les situations visées au paragraphe 1 du présent article, l'Union peut également fournir une aide technique et financière qui ne relève pas expressément du paragraphe 2 du présent article. Cette aide est limitée aux mesures d'aide exceptionnelles visées à l'article 7, paragraphe 2, qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: a) elles relèvent à la fois du champ d'application général du présent règlement et des objectifs spécifiques fixés à l'article 1er, paragraphe 4, point a); b) elles sont limitées dans le temps à la période prévue à l'article 7, paragraphe 2; c) elles seraient normalement éligibles au titre d'autres instruments de l'Union en matière d'aide extérieure ou des autres volets du présent règlement mais, en raison de la nécessité de répondre rapidement à la situation, elles devraient être traitées au moyen de mesures à prendre en cas de crise ou de crise émergente.
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