Art. 4
Aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 4
Aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises
1. L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point b). Cette aide couvre le soutien aux mesures destinées à mettre en place et à renforcer les moyens dont disposent l'Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise en étroite coordination avec les Nations unies et d'autres organisations internationales, régionales et sous-régionales ainsi qu'avec des acteurs étatiques et de la société civile, dans le cadre des efforts qu'ils déploient pour:
a)
promouvoir la détection précoce et l'analyse des risques de conflit dans l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre;
b)
faciliter l'instauration de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation, notamment en ce qui concerne les tensions intracommunautaires émergentes, et renforcer les capacités en la matière;
c)
renforcer la capacité de participation et de déploiement dans le cadre des missions civiles de stabilisation;
d)
améliorer le rétablissement postconflit et postcatastrophe ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité;
e)
freiner l'exploitation des ressources naturelles aux fins du financement des conflits et encourager l'adhésion des parties prenantes aux initiatives telles que le système de certification du processus de Kimberley, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de régimes de contrôle interne efficaces de la production et du commerce de ressources naturelles.
2. Les mesures visées au présent article:
a)
incluent le transfert de savoir-faire, l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'évaluation des risques ou des menaces, la recherche et l'analyse, les systèmes de détection précoce, la formation et la prestation de services;
b)
contribuent à la poursuite du développement d'un dialogue structuré sur les questions liées à la consolidation de la paix;
c)
peuvent inclure une aide technique et financière à la mise en œuvre des actions de soutien à la consolidation de la paix et à la construction de l'État.
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