Art. 5
Aide permettant de répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux menaces émergentes
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 5
Aide permettant de répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux menaces émergentes
1. L'Union fournit une aide technique et financière pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l'article 1er, paragraphe 4, point c), dans les domaines suivants:
a)
menaces pesant sur la loi et l'ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, les infrastructures critiques et la santé publique;
b)
atténuation des risques et préparation aux risques, qu'ils soient d'origine intentionnelle, accidentelle ou naturelle, concernant les substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.
2. L'aide dans les domaines visés au paragraphe 1, point a), couvre le soutien à des mesures visant à:
a)
renforcer les capacités des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires et civiles chargés de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, y compris la cybercriminalité, et toutes les formes de trafic illicite, ainsi que du contrôle effectif du commerce et du transit illégaux;
b)
faire face aux menaces pesant sur les infrastructures critiques, qui peuvent inclure le transport international, notamment le transport de voyageurs et de marchandises, les activités et la distribution énergétiques, ainsi que les réseaux électroniques d'information et de communication. Ces mesures adoptées mettent en particulier l'accent sur la coopération transrégionale et la mise en œuvre de normes internationales dans les domaines de la sensibilisation aux risques, des analyses de vulnérabilité, de la préparation aux situations d'urgence, de la gestion des alertes et de leurs conséquences;
c)
assurer une réaction adéquate aux menaces d'envergure pour la santé publique, notamment les épidémies soudaines susceptibles d'avoir une incidence transnationale;
d)
remédier aux effets mondiaux et transrégionaux du changement climatique ayant une incidence potentiellement déstabilisatrice sur la paix et sur la sécurité;
3. Pour ce qui est des mesures visées au paragraphe 2, point a):
a)
la priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant au moins deux pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre les problèmes qui se posent. La coopération dans la lutte contre le terrorisme peut aussi être menée avec des pays, régions ou organisations internationales, régionales et sous-régionales individuels;
b)
elles accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international;
c)
en ce qui concerne l'aide aux autorités participant à la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et l'application du droit financier, du droit douanier et du droit de l'immigration, le développement de procédures coercitives qui sont alignées sur les normes internationales les plus élevées et qui sont conformes au droit international, le renforcement du contrôle démocratique et des mécanismes institutionnels de surveillance, ainsi que la prévention de l'extrémisme violent;
d)
en ce qui concerne l'aide relative au problème du trafic de drogue, toute l'attention voulue est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés.
4. L'aide dans les domaines visés au paragraphe 1, point b), couvre le soutien à des mesures visant à:
a)
promouvoir les activités de recherche civile en tant que solution de rechange à la recherche liée à la défense;
b)
renforcer les pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque des substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;
c)
soutenir, dans le cadre des politiques de coopération de l'Union et de leurs objectifs, la mise en place d'infrastructures civiles et la réalisation d'études civiles pertinentes concernant le démantèlement, la remise en état ou la reconversion d'installations et de sites liés aux armements lorsque ceux-ci sont déclarés comme ne faisant plus partie d'un programme de défense;
d)
renforcer la capacité des autorités civiles compétentes participant au développement et à l'application d'un contrôle effectif du trafic de substances ou d'agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (y compris le matériel servant à leur production ou leurs vecteurs);
e)
élaborer un cadre juridique et des compétences institutionnelles en vue de l'établissement et de l'application de contrôles à l'exportation efficaces portant sur les biens à double usage, y compris des mesures de coopération régionale;
f)
élaborer un dispositif de préparation effective aux catastrophes civiles, de planification des urgences, de réaction aux crises et d'application de mesures d'assainissement.
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