Art. 7

Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaires

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 7 Mesures d'aide exceptionnelles et programmes de réponse intérimaires 1.   L'aide de l'Union prévue à l'article 3 est octroyée au moyen de mesures d'aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires. 2.   Dans les situations visées à l'article 3, paragraphe 1, la Commission peut adopter des mesures d'aide exceptionnelles qui remplissent les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3. La durée d'une mesure d'aide exceptionnelle peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où sa mise en œuvre serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que cela ne comporte pas une augmentation du montant financier de la mesure. Dans les situations de crise et de conflit de longue durée, la Commission peut adopter une deuxième mesure d'aide exceptionnelle d'une durée maximale de 18 mois. La durée conjuguée de la mesure d'aide exceptionnelle visée au premier alinéa et de celle visée au deuxième aliéna n'excède pas 36 mois. 3.   Lorsqu'une mesure d'aide exceptionnelle a un coût supérieur à 20 000 000 EUR, elle est adoptée selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. 4.   Avant d'adopter ou de proroger une mesures d'aide exceptionnelle dont le coût n'excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil de sa nature et de ses objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe également le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d'aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l'approche stratégique adoptée en la matière par le Conseil tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l'action extérieure de l'Union. 5.   Dès que possible après l'adoption d'une mesure d'aide exceptionnelle, et en tout état de cause dans un délai de trois mois après cette adoption, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en donnant un aperçu de la nature, du contexte et de la justification de la mesure adoptée, y compris pour ce qui est de sa complémentarité avec la réponse actuelle ou prévue par l'Union. 6.   La Commission peut adopter des programmes de réponse intérimaires selon la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014 en vue d'établir ou de restaurer les conditions essentielles nécessaires à la mise en œuvre efficace des politiques de coopération extérieure de l'Union. Les programmes de réponse intérimaires s'appuient sur les mesures d'aide exceptionnelles. 7.   La Commission tient le Parlement européen dûment informé, en temps voulu, de la programmation et de la mise en œuvre de l'aide de l'Union en vertu de l'article 3, y compris en ce qui concerne l'enveloppe financière envisagée, et elle l'informe également en cas de modification ou de prolongation substantielles de cette aide.
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