Art. 14

Récompense des performances

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 14 Récompense des performances 1.   Les documents de stratégie visés à l'article 6 prévoient qu'un montant suffisant de l'aide reste disponible pour récompenser un bénéficiaire mentionné à l'annexe I en raison: a) de la réalisation de progrès particuliers en vue de satisfaire aux critères d'adhésion; et/ou b) d'un déploiement efficace de l'aide de préadhésion, qui a permis d'obtenir des résultats particulièrement bons au regard des objectifs spécifiques énoncés dans le document de stratégie. 2.   Lorsque les progrès accomplis et/ou les résultats obtenus par un bénéficiaire mentionné à l'annexe I restent largement en-dessous des niveaux convenus figurant dans les documents de stratégie, la Commission ajuste les affectations de fonds en proportion, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2014. 3.   Un montant approprié est réservé à la récompense visée au paragraphe 1 du présent article et est affecté sur la base d'une évaluation des performances et des progrès sur une période de plusieurs années, mais au plus tard en 2017 pour les performances et en 2020 pour les progrès. Il est tenu compte des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2, tels qu'ils sont spécifiés dans les documents de stratégie. 4.   Les affectations indicatives de fonds de l'Union figurant dans les documents de stratégie visés à l'article 6 tiennent compte de la possibilité d'allouer les fonds supplémentaires en question en fonction des performances et/ou des progrès accomplis.
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