Art. 15

Enveloppe financière

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 15 Enveloppe financière 1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2014-2020, est établie à 11 698 668 000 EUR en prix courants. Un maximum de 4 % du montant de l'enveloppe financière est affecté aux programmes de coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités. 2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2014 à 2020. 3.   Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), un montant indicatif de 1 680 000 000 EUR provenant des différents instruments pour le financement de l'action extérieure, à savoir l'instrument pour la coopération au développement, institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), l'IEV l'IAP II et l'instrument de partenariat institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) — est affecté à des actions de mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires au sens du règlement (UE) no 1288/2013, ainsi qu'à la coopération et au dialogue stratégique avec les autorités/institutions/organisations de ces pays. Le règlement (UE) no 1288/2013 s'applique à l'utilisation de ces fonds. Le financement est assuré par deux dotations pluriannuelles couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la seconde. La dotation au titre de ce financement est prise en compte dans la programmation prévue dans le présent règlement, conformément aux besoins et priorités établis pour les pays concernés. Les dotations peuvent être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs, conformément aux priorités de l'action extérieure de l'Union.
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