Art. 2

Objectifs spécifiques

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 2 Objectifs spécifiques 1.   L'aide accordée au titre du présent règlement vise à la réalisation des objectifs spécifiques ci-après, selon les besoins de chacun des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et en fonction de leurs priorités individuelles respectives en matière d'élargissement. a) soutien aux réformes politiques, entre autres par: i) le renforcement de la démocratie et des institutions démocratiques, y compris un pouvoir judiciaire indépendant et efficace, ainsi que de l'état de droit, y compris la mise en œuvre de celui-ci; ii) la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un meilleur respect des droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de la tolérance, ainsi que la liberté des médias et le respect de la diversité culturelle; iii) la coopération régionale et les relations de bon voisinage; iv) la promotion de la réconciliation, de la consolidation de la paix et des mesures de consolidation de la confiance; v) la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; vi) le renforcement de l'administration publique et de la bonne gouvernance à tous les niveaux; vii) la mise en place de mesures visant au renforcement des capacités en matière d'amélioration du contrôle de l'application de la loi, de gestion des frontières et de mise en œuvre de la politique en matière de migration, y compris la gestion des flux migratoires; viii) le développement de la société civile; ix) l'amélioration du dialogue social et le renforcement des capacités des partenaires sociaux; b) soutien au développement économique, social et territorial en vue d'assurer une croissance intelligente, durable et inclusive, reposant notamment sur: i) la mise en place des normes de l'Union en matière d'économie, y compris d'une économie de marché viable, ainsi qu'en matière de gouvernance budgétaire et économique; ii) les réformes économiques nécessaires pour faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l'Union, tout en contribuant à la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux; iii) les mesures en faveur de l'emploi, la mobilité de la main-d'œuvre, la promotion de la création d'emplois de qualité et le développement du capital humain; iv) la promotion de l'inclusion économique et sociale, particulièrement celle des minorités et des groupes vulnérables, y compris les personnes souffrant d'un handicap, les réfugiés et les personnes déplacées; v) la promotion d'un système éducatif inclusif et intégré ainsi que la préservation et la restauration du patrimoine culturel; vi) le développement du capital physique, y compris l'amélioration des infrastructures et des connexions avec les réseaux tant au niveau de l'Union qu'au niveau régional; vii) le renforcement de la capacité en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation; c) renforcement de la capacité des bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, à tous les niveaux, de remplir les obligations découlant de l'adhésion à l'Union, en soutenant l'alignement progressif sur l'acquis de l'Union, y compris la préparation à la gestion des fonds structurels, du Fonds de cohésion et du Fonds européen agricole pour le développement rural, ainsi que l'adoption, la mise en œuvre et le contrôle du respect de cet acquis, d) renforcement de l'intégration régionale et de la coopération territoriale faisant intervenir les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I, les États membres, et, le cas échéant, des pays tiers relevant du champ d'application du règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). 2.   Les progrès accomplis en vue de réaliser les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation sur la base d'indicateurs prédéfinis, clairs, transparents et, s'il y a lieu, spécifiques à un pays et mesurables couvrant notamment: a) les progrès réalisés dans les domaines du renforcement de la démocratie, de l'état de droit et d'un pouvoir judiciaire indépendant et efficace, du respect des droits de l'homme, y compris les droits de personnes appartenant à des minorités et des groupes vulnérables, des libertés fondamentales, de l'égalité entre les hommes et les femmes et des droits de la femme, de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, de la réconciliation, des relations de bon voisinage et du retour des réfugiés, et, en particulier, l'établissement de bilans des résultats obtenus dans ces domaines; b) les progrès réalisés dans les réformes socio-économiques et budgétaires et dans la correction des déséquilibres structurels et macroéconomiques; la solidité et l'efficacité des stratégies de développement social et économique; les progrès réalisés sur la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive et de la mise en place d'un système éducatif inclusif et intégré, d'une formation et d'emplois de qualité, y compris par le biais de l'investissement public soutenu par l'IAP II; les progrès réalisés en vue de créer un environnement favorable pour les entreprises; c) les progrès réalisés sur la voie de l'alignement du corpus législatif sur l'acquis de l'Union, y compris un bilan de sa mise en œuvre; les progrès réalisés en matière de réformes institutionnelles liées à l'Union, notamment le passage à une gestion indirecte de l'aide fournie au titre du présent règlement; d) les progrès réalisés dans le développement et le renforcement de la bonne gouvernance, des capacités administratives et institutionnelles ainsi que des capacités d'absorption, y compris les ressources humaines suffisantes, nécessaires afin d'adopter et d'appliquer la législation liée à l'acquis; e) les initiatives de coopération régionale et territoriale et l'évolution des flux commerciaux. 3.   Les indicateurs visés au paragraphe 2 sont utilisés pour le suivi, l'évaluation et l'examen des performances, selon les besoins. Les rapports annuels de la Commission visés à l'article 4 servent de point de référence pour l'évaluation des résultats de l'aide accordée au titre de l'IAP II. Les indicateurs de performance pertinents sont définis et inclus dans les documents de stratégie et les programmes visés aux articles 6 et 7 et sont définis de manière à permettre d'évaluer objectivement les progrès réalisés dans le temps et, le cas échéant, pour l'ensemble des programmes.
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