Art. 16
Participation d'un pays tiers non couvert par l'article 1er
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 16
Participation d'un pays tiers non couvert par l'article 1er
1. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, la Commission peut décider, au cas par cas, d'étendre l'éligibilité des actions spécifiques conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 236/2014 à des pays, territoires et régions qui ne seraient pas éligibles au bénéfice d'un financement.
Nonobstant l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2014, les personnes physiques et morales des pays, territoires et régions concernés peuvent participer aux procédures visant à mettre ces actions en œuvre.
2. Les possibilités visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être prévues dans les documents de programmation visés à l'article 7.
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