Art. 10
Cadre général
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 10
Cadre général
1. En ce qui concerne les programmes géographiques, les programmes indicatifs pluriannuels pour les pays et régions partenaires sont établis sur la base de documents de stratégie, conformément à l'article 11.
En ce qui concerne les programmes thématiques, les programmes indicatifs pluriannuels sont établis conformément à l'article 13.
Le programme indicatif pluriannuel panafricain est établi conformément à l'article 14.
2. La Commission adopte les mesures d'exécution visées à l'article 2 du règlement (UE) no 236/2014 sur la base des documents de programmation visés aux articles 11, 13 et 14 du présent règlement.
3. L'aide de l'Union peut également prendre la forme de mesures sortant du cadre des documents de programmation visés aux articles 11, 13 et 14 du présent règlement, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (UE) no 236/2014.
4. L'Union et ses États membres se consultent à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de promouvoir la cohérence et la complémentarité entre leurs actions de coopération. Cette consultation peut aboutir à une programmation conjointe entre l'Union et les États membres. L'Union consulte également d'autres donateurs et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile, les autorités locales et d'autres instances de mise en œuvre. Le Parlement européen est informé.
5. La programmation effectuée au titre du présent règlement l'est en tenant dûment compte des droits de l'homme et de la démocratie dans les pays partenaires.
6. Il est possible de ne pas allouer des fonds prévue par le présent règlement afin de permettre à l'Union de réagir de manière appropriée en cas de circonstances imprévues, en particulier dans les situations de fragilité, de crise et d'après-crise, ainsi que de permettre une synchronisation avec les cycles stratégiques des pays partenaires et la modification des dotations financières indicatives à la suite des examens réalisés conformément à l'article 11, paragraphe 5, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 3. Sous réserve de leur affection ou réaffectation ultérieure suivant les procédures prévues à l'article 15, l'utilisation de ces fonds est décidée à une date ultérieure conformément au règlement (UE) no 236/2014.
Le pourcentage de fonds non alloués au niveau de chaque type de programme ne dépasse pas 5 %, sauf aux fins de synchronisation et pour les pays visés à l'article 12, paragraphe 1.
7. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, la Commission peut prévoir une dotation financière spécifique pour aider les pays et régions partenaires à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l'Union voisines.
8. Toute programmation ou tout examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d'évaluation à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 tient compte des résultats et des conclusions dudit rapport.
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