Art. 12
Programmation pour les pays et régions en crise, en après-crise ou en situation de fragilité
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 12
Programmation pour les pays et régions en crise, en après-crise ou en situation de fragilité
1. Lors de l'élaboration des documents de programmation pour les pays et régions en crise, en après-crise ou en situation de fragilité ou exposés aux catastrophes naturelles, il est dûment tenu compte de la vulnérabilité, des besoins spéciaux et des circonstances propres aux pays ou régions concernés.
L'attention nécessaire devrait être prêtée à la prévention des conflits, à la construction de l'État et à la consolidation de la paix, aux mesures de réconciliation et de reconstruction après les conflits, ainsi qu'au rôle des femmes et aux droits des enfants dans ces processus.
Lorsque des pays ou régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une crise, une après-crise ou une situation de fragilité, une attention particulière est accordée au renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement au niveau de tous les acteurs concernés, afin de contribuer à assurer la transition entre la situation d'urgence et la phase de développement.
Les documents de programmation en faveur de pays et de régions qui se trouvent en situation de fragilité ou exposés aux catastrophes naturelles comportent un volet consacré à la préparation aux catastrophes, à leur prévention et à la gestion de leurs conséquences et s'attaquent au problème de la vulnérabilité aux chocs et renforcent la résilience.
2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des actes d'exécution immédiatement applicables conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 4 du règlement (UE) no 236/2014 afin de modifier les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 11 du présent règlement.
Cet examen peut comporter une stratégie spécifique et adaptée pour assurer l'évolution vers une coopération à long terme et le développement, de manière à favoriser une meilleure coordination et une transition plus harmonieuse entre les instruments d'aide humanitaire et les instruments de développement.
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