Art. 11

Documents de programmation relatifs aux programmes géographiques

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 11 Documents de programmation relatifs aux programmes géographiques 1.   L'élaboration, la mise en œuvre et l'examen de tous les documents de programmation au titre du présent article obéissent aux principes de la cohérence des politiques au service du développement et à ceux de l'efficacité de l'aide, à savoir l'appropriation démocratique, le partenariat, la coordination, l'harmonisation, l'alignement sur les systèmes mis en place dans les pays partenaires ou au niveau régional, la transparence, la responsabilité mutuelle et la priorité aux résultats, énoncés à l'article 3, paragraphes 4 à 8. Lorsque c'est possible, la période de programmation est synchronisée avec les cycles stratégiques des pays partenaires. Les documents de programmation relatifs aux programmes géographiques, y compris les documents de programmation conjoints, sont établis, dans la mesure du possible, sur la base d'un dialogue entre l'Union, les États membres et le pays ou la région partenaire concerné, y compris les parlements nationaux et régionaux, et associent la société civile et les autorités locales ainsi que d'autres parties afin de renforcer l'appropriation du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales de développement, notamment à celles visant à réduire de la pauvreté. 2.   Les documents de stratégie sont établis par l'Union pour le pays ou la région partenaire concerné, pour fournir un cadre cohérent à la coopération au développement entre l'Union et le pays ou la région partenaire, dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs, des principes et des dispositions du présent règlement. 3.   Aucun document de stratégie n'est requis pour: a) les pays ayant arrêté une stratégie nationale de développement sous la forme d'un plan national de développement ou d'un document similaire relatif au développement accepté par la Commission comme base pour le programme indicatif pluriannuel correspondant, au moment de l'adoption de ce dernier; b) les pays ou régions pour lesquels un document-cadre conjoint définissant une stratégie globale de l'Union, notamment un chapitre spécifique consacré à la politique de développement, a été élaboré; c) les pays ou régions pour lesquels l'Union et ses États membres ont adopté un document de programmation pluriannuelle conjointe; d) les régions ayant adopté une stratégie conjointe avec l'Union; e) les pays pour lesquels l'Union a l'intention de synchroniser sa stratégie avec un nouveau cycle national qui débute avant le 1er janvier 2017; dans ce cas, le programme indicatif pluriannuel établi pour la période de transition allant du 1er janvier 2014 au début du nouveau cycle national comporte la réponse de l'Union pour le pays concerné; f) les pays ou régions qui bénéficient d'une dotation de l'Union au titre du présent règlement n'excédant pas 50 000 000 EUR pour la période 2014-2020. Dans les cas visés au premier alinéa, points b) et f), le programme indicatif pluriannuel du pays ou de la région concerné comporte la stratégie de développement de l'Union pour ledit pays ou ladite région. 4.   Les documents de stratégie font l'objet d'un examen à mi-parcours ou d'examens ad hoc si nécessaire, conformément, s'il y a lieu, aux principes et aux procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires concernés. 5.   Des programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes géographiques sont établis pour chacun des pays ou chacune des régions bénéficiant d'une dotation financière indicative de l'Union au titre du présent règlement. Sauf pour les pays ou régions visés au paragraphe 3, premier alinéa, points e) et f), ces documents sont fondés sur les documents de stratégie ou les documents équivalents visés au paragraphe 3. Aux fins du présent règlement, le document de programmation pluriannuelle conjointe visé au paragraphe 3, premier alinéa, points c), du présent article, peut faire office de programme indicatif pluriannuel pour autant qu'il respecte les principes et conditions énoncés au présent paragraphe, notamment en ce qui concerne les dotations financières indicatives, et les procédures prévues à l'article 15. Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes géographiques définissent les domaines prioritaires retenus en vue d'un financement par l'Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs, spécifiques et transparents et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire, ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'aide. La Commission adopte, conformément aux principes généraux du présent règlement, les dotations financières indicatives pluriannuelles dans le cadre de chaque programme géographique, en se fondant sur les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et en tenant compte, parallèlement aux spécificités des différents programmes, des difficultés particulières auxquelles font face les pays ou régions en crise, vulnérables, fragiles, en conflit ou exposés aux catastrophes. S'il y a lieu, les dotations financières peuvent être présentées sous forme de fourchettes et/ou il est possible de ne pas allouer certains fonds. Aucune dotation financière indicative ne peut être prévue au-delà de la période 2014-2020, à moins d'être spécifiquement subordonnée à la disponibilité de ressources au-delà de cette période. Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes géographiques peuvent être examinés si nécessaire, notamment en vue d'une mise en œuvre efficace, en tenant compte des examens à mi-parcours ou ad hoc des documents de stratégie sur lesquels ils reposent. Les dotations financières indicatives, les priorités, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance et, le cas échéant, les modalités de l'aide peuvent également être adaptés à la suite d'examens, en particulier après une crise ou une situation d'après-crise. Ces examens devraient porter sur les besoins ainsi que sur l'engagement et les progrès par rapport aux objectifs fixés d'un commun accord pour le développement, notamment en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'État de droit et de bonne gouvernance. 6.   La Commission rend compte de la programmation conjointe avec les États membres dans le rapport d'évaluation à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 et formule des recommandations dans les cas où la programmation conjointe n'a pu être pleinement menée à bien.
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