Art. 14
Documents de programmation relatifs au programme panafricain
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 14
Documents de programmation relatifs au programme panafricain
1. L'élaboration, la mise en œuvre et l'examen des documents de programmation relatifs au programme panafricain sont cohérents avec les principes de l'efficacité de l'aide énoncés à l'article 3, paragraphes 4 à 8.
Les documents de programmation relatifs au programme panafricain reposent sur un dialogue associant l'ensemble des acteurs concernés, tels que le parlement panafricain.
2. Le programme indicatif pluriannuel relatif au programme panafricain énonce les priorités retenues pour le financement, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs, spécifiques et transparents et, le cas échéant, les modalités de l'aide.
Le programme indicatif pluriannuel relatif au programme panafricain est cohérent avec les programmes géographiques et thématiques.
3. Le programme indicatif pluriannuel relatif au programme panafricain précise les dotations financières indicatives, au niveau global, par domaine d'action et par priorité. Le cas échéant, ces dotations financières indicatives peuvent être données sous forme de fourchettes.
Le programme indicatif pluriannuel relatif au programme panafricain peut faire l'objet d'un examen si cela s'avère nécessaire pour répondre à des difficultés imprévues ou à des problèmes de mise en œuvre, ainsi que pour tenir compte d'une éventuelle révision du partenariat stratégique.
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