Art. 16

Participation d'un pays tiers non admissible en vertu du présent règlement

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 16 Participation d'un pays tiers non admissible en vertu du présent règlement Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, et sans préjudice de l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, pour assurer la cohérence et l'efficacité du financement par l'Union ou pour stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional, la Commission peut décider, dans le cadre des programmes indicatifs pluriannuels conformément à l'article 15 du présent règlement ou aux mesures d'exécution pertinentes conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 236/2014, d'étendre l'admissibilité à une action à des pays et territoires qui, autrement, ne pourraient pas bénéficier d'un financement au titre de l'article 1er du présent règlement, lorsque l'action à mettre en œuvre est de nature mondiale, régionale, transrégionale ou transnationale.
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