Art. 17
Délégation de pouvoir à la Commission
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 17
Délégation de pouvoir à la Commission
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 18 afin de modifier:
a)
les domaines détaillés de coopération visés à:
i)
l'article 5, paragraphe 3, dont il est fait mention à l'annexe I, parties A et B;
ii)
l'article 7, paragraphe 2, dont il est fait mention à l'annexe II, partie A;
iii)
l'article 8, paragraphe 2, dont il est fait mention à l'annexe II, partie B;
iv)
l'article 9, paragraphe 3, dont il est fait mention à l'annexe III, notamment à la suite de sommets Afrique-UE;
b)
les dotations financières indicatives relevant des programmes géographiques et du programme thématique concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, dont il est fait mention à l'annexe IV. Les modifications n'entraînent pas une diminution du montant initial supérieure à 5 %, sauf pour les dotations visées à l'annexe IV, point 1) b).
2. En particulier, après la publication du rapport d'évaluation à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 et en fonction des recommandations figurant dans ce rapport, la Commission adopte des actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 31 mars 2018.
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