Art. 8

Règles communes

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 8 Règles communes 1.   La participation aux procédures de passation de marchés et aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures d'attribution pour des actions financées au titre du présent règlement au profit de tiers est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays admissible tel que défini pour les besoins de l'instrument applicable dans le présent titre et à toutes les personnes morales qui y sont effectivement établies, ainsi qu'aux organisations internationales. Les personnes morales peuvent inclure les organisations de la société civile, telles que les organisations non gouvernementales sans but lucratif et les fondations politiques indépendantes, les organisations locales et les agences, institutions et organisations du secteur privé sans but lucratif, ainsi que leurs réseaux opérant aux niveaux local, national, régional et international. 2.   Dans le cas d'actions cofinancées avec un partenaire ou un autre bailleur de fonds, ou mises en œuvre par un État membre dans le cadre d'une gestion partagée, ou dans le cadre d'un fonds fiduciaire de l'Union créé par la Commission, les pays admissibles en vertu des règles appliquées par ce partenaire, cet autre bailleur de fonds ou cet État membre ou déterminées dans l'acte constitutif du fonds fiduciaire de l'Union sont également admissibles. Dans le cas d'actions mises en œuvre par l'intermédiaire d'un des organismes investis dans le cadre d'une gestion indirecte relevant d'une des catégories énumérées à l'article 58, paragraphe 1, points c), sous ii) à viii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les pays admissibles en vertu des règles de l'organisme concerné sont également admissibles. 3.   Dans le cas d'actions financées par un des instruments ainsi que par un autre instrument de l'Union pour l'action extérieure, notamment le Fonds européen de développement, les pays recensés dans le cadre d'un de ces instruments sont considérés comme admissibles aux fins desdites actions. Dans le cas d'actions de portée mondiale, régionale ou transnationale financées par l'un des instruments, les pays, territoires et régions couverts par l'action peuvent être considérés comme admissibles aux fins desdites actions. 4.   L'ensemble des fournitures achetées dans le cadre d'un marché public ou en vertu d'une convention de subvention et financées au titre du présent règlement proviennent d'un pays admissible. Elles peuvent néanmoins provenir de n'importe quel pays lorsque le montant des fournitures devant être acquises est inférieur au seuil fixé pour le recours à la procédure négociée concurrentielle. Aux fins du présent règlement, le terme «origine» est défini aux articles 23 et 24 du règlement (CEE) no 2913/92 (21) ainsi que dans d'autres actes législatifs de l'Union régissant l'origine non préférentielle. 5.   Les règles énoncées dans le présent titre ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant admissible ou, s'il y a lieu, par un sous-traitant admissible, ou qui ont conclu un contrat légal avec ces derniers, et n'imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques. 6.   Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux lorsque le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 prévoit une adjudication sur la base d'une seule offre. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement. 7.   L'admissibilité telle qu'elle est définie dans le présent titre peut être restreinte au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et les objectifs de l'action et lorsqu'elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Ces restrictions peuvent s'appliquer, en particulier, à la participation aux procédures d'attribution dans le cas d'actions de coopération transfrontalière. 8.   Les personnes physiques et les personnes morales auxquelles ont été attribués des marchés respectent la législation applicable en matière environnementale, notamment les accords environnementaux multilatéraux ainsi que les normes fondamentales en matière de travail arrêtées au niveau international (22).
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